La législation française exige que les employeurs contribuent aux frais de transport domicile-lieu de travail, couvrant au moins 50% des abonnements en transports publics de leurs salariés.
Pour autant, rien n’interdit aux entreprises d’aller au-delà de cette contribution minimale, voire d’accorder la gratuité des transports en commun à leurs salariés.
A. Rappel des règles applicables en matière de prise en charge des titres de transport par les employeurs
En matière de frais de transport domicile-lieu de travail, le Code du travail impose aux employeurs de prendre en charge, au moins la moitié du prix des titres d'abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos (C. trav. Art. L. 3261-2 et R. 3261-1 ; Circ. DGT-DSS n°01, 28 janvier 2009).
Rien ne s’oppose à ce qu’un employeur prenne en charge une fraction du coût de l’abonnement supérieure à la fraction légale, voir la totalité de ce coût.
La prise en charge des frais de transport par l'employeur est subordonnée à la remise ou, à défaut, à la présentation des titres par le salarié (C. trav. Art. R. 3261-5).
La prise en charge obligatoire des frais de transports publics est exonérée de l’ensemble des cotisations et contributions sociales en ce qu’il est considéré qu’il s’agit de frais professionnels (Circ. DSS 2003-07, 7 janvier 2003, point 3-4-1 ; Lettre circ. ACOSS n° 2009-021, 11 février 2009).
Pour bénéficier de cette exonération, une copie de l’abonnement souscrit par le salarié aux transports en commun doit être fournie à l’employeur. Lorsque la prise en charge de l’employeur est supérieure au taux de 50%, cette prise en charge facultative reste exonérée dans la limite des frais réellement engagés (Circ. DSS 2003-07, 7 janvier 2003, point 3-4-1 ; Circ. DGT-DSS n°01, 28 janvier 2009).
B. Le cas particulier de la gratuité des transports accordée par l’employeur
Si rien n’est précisé par les textes concernant l’attribution d’un titre de transport gratuit à ses salariés, la jurisprudence, même si elle reste assez rare en la matière, est intervenue pour considérer que ce n'est que lorsque le salarié a lui-même décidé d'utiliser les transports en commun pour effectuer ses trajets domicile-lieu de travail que la loi impose à son employeur une prise en charge de la moitié du coût de ces trajets, alors exonérée de cotisations sociales. Par contre, lorsque la société décide seule de remettre à tous ses employés une carte gratuite de transport sans se demander s’ils auraient désiré souscrire de tels titres d’abonnement, il s’agit d’un avantage en nature entrant dans l’assiette des cotisations sociales (Cass. Soc. 12 février 2015, n° 14-10.993).
A défaut de rapporter la preuve de l’utilisation professionnelle des cartes remises gratuitement aux salariés, il s’agit d’un avantage en nature consenti aux salariés et assujetti à cotisations de sécurité sociale (CA Douai, 30 juin 2016, n° 13/03431 ; Sénat, question n°10058, 10 février 1983).
La logique suivie par la jurisprudence en la matière est difficilement contestable :
Soit la société accorde un titre de transport gratuit mais prouve que ce titre a une utilisation professionnelle en permettant aux salariés de se rendre du domicile au lieu de travail lorsqu’ils sollicitent un tel titre : il est alors possible d’estimer qu’il s’agit de frais professionnels exonérés de cotisations sociales ;
Soit la société accorde un titre de transport gratuit à l’ensemble de ses salariés, sans conditions particulières : il s’agit d’un avantage en nature soumis à cotisations (CSS. Art. L. 242-1 ; Cass. Soc. 12 décembre 1984, n° 83-10.113). L’évaluation de l’avantage est déterminée selon la valeur réelle des produits au regard du prix de revient ou du prix de vente pratiqué. Si l’administration néglige l’avantage en nature lorsque le salarié bénéficie d’un rabais n’excédant pas 30%, cette tolérance ne s’applique pas aux avantages acquis auprès d’une entreprise tierce ou d’un fournisseur (Cass. 2e civ. 1er juill. 2010, n° 09-14.364).
Tout l’enjeu consiste ainsi à démontrer le caractère professionnel du titre de transport gratuit accordé aux salariés.
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