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Quels sont les motifs de licenciement économique valables ?

  • cyrillecatoire
  • 15 oct.
  • 3 min de lecture

Si les motifs de licenciement dit « personnel » (pour des raisons liées au salarié comme l’inaptitude, l’insuffisance professionnelle ou une faute) sont relativement bien connus par les employeurs, les situations pouvant justifier un licenciement économique sont nettement moins bien maitrisées.


Si une chose devait être retenue c’est que le motif économique est avant tout un motif non inhérent à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail.

 

Un encadrement légal


Les causes pouvant justifier un licenciement économique sont énoncées par le Code du travail (C. trav. Art. L. 1233-3) qui a repris à son compte les solutions dégagées par la jurisprudence par le passé.


On y trouve quatre catégories :


  • Les difficultés économiques ;

  • Les mutations technologiques ;

  • La réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;

  • La cessation d’activité de l’entreprise.


Il est important d’avoir à l’esprit que ces différentes causes sont désormais appréciées au niveau national (au niveau de l'entreprise, si elle n'appartient pas à un groupe, et dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun au sien et à celui des entreprises du groupe auquel elle appartient, mais seulement dans celles établies sur le territoire national, sauf fraude).


On ne tient donc pas compte des éléments se situant à l’étranger.

 

Les difficultés économiques


Motif le plus couramment utilisé pour justifier un licenciement économique, les difficultés économiques se caractérisent par l'évolution significative d'au moins un indicateur tel que :


  • une baisse des commandes ;

  • une baisse du chiffre d'affaires ;

  • des pertes d'exploitation ;

  • une dégradation de l'excédent brut d'exploitation ;

  • de tout autre élément de nature à justifier des difficultés (C. trav., art. L. 1233-3).


Un seul de ces critères, s'il est établi peut suffire à valider l'existence de difficultés économiques (Cass. soc., 21 sept. 2022).


Pour les difficultés caractérisées par une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, le Code du travail prévoit qu'une baisse significative est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :


  • un trimestre pour une entreprise de moins de 11 salariés ;

  • deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins 11 salariés et de moins 50 salariés ;

  • trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins 50 salariés et de moins de 300 salariés ;

  • quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de 300 salariés et plus.


L’employeur est tout à fait libre d’apporter d’autres éléments pour justifier de difficultés, le Code du travail ne donnant que des exemples, même s’il sera plus simple d’utiliser les indicateurs fournis par le législateur.


Les difficultés économiques s’apprécient à la date de notification du licenciement (Cass. soc., 9 nov. 2009, n° 08-43.648).

 

Les mutations technologiques


Cas plus rare, l'introduction de nouvelles technologies dans l'entreprise peut constituer une cause économique de la suppression d'emploi, de la transformation d'emploi ou de la modification du contrat de travail (C. trav., art. L. 1233-3).


La jurisprudence a pu valider ce motif dans des cas d’informatisation d’une société (Cass. soc., 30 juin 1992, n° 91-40.823), ou d’un changement d’exploitation du matériel informatique (Cass. soc., 17 mai 2006, n° 04-43.022).

 

La réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité


Créé par la jurisprudence initialement, ce motif économique n’est pas le plus facile à maitriser, la notion de sauvegarde de la compétitivité ayant toujours été assez floue.


L’employeur devra être à même de démontrer l'existence d'une menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient, entraînant par conséquent un risque pour sa survie, et la nécessité de procéder à une réorganisation au moment où il licencie.


L’idée n’est aucunement de chercher à rentabiliser au maximum l’entreprise, mais de faire face à une menace pesant sur la compétitivité (exemple d’un environnement mondial concurrentiel agressif, tendant à une baisse de la consommation, du chiffre d'affaires de l'entreprise et de ses parts de marché (Cass. soc., 10 juill. 2024, n° 22-18.498).


Il s’avère tout à fait possible de se réorganiser pour prévenir des difficultés économiques à venir (Cass. soc., 11 janv. 2006, n° 04-46.201).

 

 
 
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